C-26, r. 90.03 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
18. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert fait immédiatement rapport au syndic du refus du criminologue de collaborer à l’inspection.
Décision OPQ 2018-228, a. 18.
En vig.: 2018-09-13
18. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert fait immédiatement rapport au syndic du refus du criminologue de collaborer à l’inspection.
Décision OPQ 2018-228, a. 18.